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Mis à jour le 26 janvier 2022

 Oui ! et ce, jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, selon la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

 

L’article 13 précise les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes collégiaux de direction des personnes morales se réunissent et délibèrent. Sont concernées :

1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.

 

Ainsi, « sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer », la loi donne :

 

- la possibilité de réunir les membres de l’association (lors d’une assemblée générale ou d’une réunion de l’instance dirigeante) via une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les membres peuvent ainsi intervenir dans les débats et ceux-ci consignés dans le procès-verbal et la présence des membres à distance est reconnue pour l’émargement.

 

« sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ». Article 13

 

- La possibilité de recueillir les votes par voie de consultation écrite des membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

« sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

Le présent II est applicable quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer ». Article 13