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À la suite de la publication sur le site Internet d’une association d'un communiqué la mettant en cause, une société a demandé à exercer un droit de réponse. Un refus lui ayant été opposé, elle a assigné deux dirigeants de l’association, l’un en qualité de directeur de la publication (M. X), l’autre en qualité de représentant légal de l'association (M. Y), ainsi que cette dernière en qualité d'éditeur du site litigieux aux fins d'obtenir l'insertion forcée de sa réponse.

La cour d’appel de Lyon déclare irrecevable l'action de la société dirigée contre M. Y et l'association. L'arrêt d’appel retient que le relevé des mentions légales du site Internet litigieux, qui, initialement, désignait M. X comme directeur de la publication, indique désormais que celui-ci est le « webmaster » et le désigne expressément comme la personne à contacter par l'utilisateur pour obtenir une modification des données personnelles apparaissant sur le site, ce qui confirme sa qualité de directeur de la publication sous une autre dénomination.

Le raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel. Elle considère que les motifs retenus par les juges d’appel sont impropres à établir la qualité de directeur de la publication de M. X. Ils auraient dû rechercher, comme il le leur était demandé par la société, si M. Y, en tant que représentant légal de l'association, ne devait pas se voir reconnaître cette qualité.

 

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Source : JurisAssociation (Cass. civ., 18 octobre 2017, n° 16-19.282)