Article mis à jour le 19.02.2021
Question : Quelles conséquences pour les activités associatives après les annonces dès le 17 février 2021 ?
Réponse :
En raison de l'évolution de la situation sanitaire, le décret 2021-173 du 17 février modifie les décrets du 15 janvier modifie les décrets du 16 octobre et du 29 octobre et du du 14 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
**Nouveauté** : Le décret 2021-173 paru le 17 février 2021 au JORF a modifié l'article 35 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020. La pratique de la danse pour les mineur.e.s dans les cadres scolaire, périscolaire ou de loisirs, n'est plus autorisée quelque soit le type d'ERP. En effet, le décret modifié traduit un arbitrage du Centre interministériel de crise, qui assimile la danse aux autres activités physiques et sportives. Cette évolution du décret préserve en revanche les artistes professionnels et les personnes suivant une formation professionnelle liée à la danse. Les formations délivrant un diplôme professionnalisant, les classes à horaires aménagés, les troisièmes cycles des conservatoires territoriaux et les cycles de préparation à l'enseignement supérieur pourront ainsi continuer d’accueillir des élèves, même mineurs, pour les enseignements de danse ne pouvant être assurés à distance.
Retrouvez dans ce document de synthèse mis à jour le 18 février les modalités d'applications en fonction de la nature des activités, du public et du type d'établissements dans lesquels elles sont menées.
Voici ci-dessous les dernières mesures :
Nous vous invitons donc à consulter régulièrement cet article qui sera actualisé au gré des précisions gouvernementales.
Les dérogations maintenues
Les dérogations précédentes (pratiquants professionnels, élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur) restent pour le moment en vigueur. Pour ces cycles préprofessionnels, les majeurs continuent donc d'être accueillis.
De même, les activités dérogatoires suivantes peuvent être autorisées quel que soit l’ERP (art. 28 du décret du 29 octobre 2020)
Tenue des réunions de bureau, de Conseil d'administration, d'Assemblée générale (AG)
Pour rappel, au regard de la situation sanitaire, la tenue de réunions d’instances de gouvernance (bureau, conseil d’administration, assemblée générale...) doit être privilégiée en format distanciel (audio, visio, consultation écrite et vote par correspondance) même s'il est possible de les proposer en présentiel dans un lieu privé. Cependant, ces réunions présentielles sont interdites dans un ERP.
Rappel de la classification des ERP :
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A partir du 20 janvier 2021
Cette troisième étape devrait commencer à partir du 20 janvier si le nombre de contaminations reste sous la barre des 5 000 cas par jour et possiblement permettre :
L'ouverture des salles de sport et des restaurants ne sera pas envisagée avant la mi-février à minima et si la situation sanitaire évolue favorablement.
Vous retrouverez nos informations complémentaires dans notre FAQ spéciale COVID.
Sources :
Plateforme d'information et d'orientation des bénévoles