En application du principe de liberté du travail, un.e salarié.e peut travailler chez plusieurs employeurs simultanément.

Il faut cependant qu’il.elle respecte les dispositions légales sur le cumul d’emploi et qu’il.elle vérifie également, dans le premier contrat qu’il.elle a signé, s’il existe une clause d’exclusivité ou de non concurrence qui serait incompatible avec la souscription d’un autre contrat de travail.

 

  • Un.e salarié.e peut effectuer plusieurs activités professionnelles à condition que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas les durées maximales du travail. Ce.cette salarié.e commet une faute grave en refusant de fournir à l’employeur les documents lui permettant de vérifier cette durée totale. En cas de cumul de deux emplois entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, l’employeur doit mettre en demeure le.la salarié.e de choisir l’emploi qu’il.elle souhaite conserver, en lui accordant un délai de réflexion suffisant.

 

  • Pour rappel, lors de la journée de solidarité, le travail accompli dans la limite de 7 heures n'est pas rémunéré. Les salarié.e.s à temps partiel travaillant chez plusieurs employeurs doivent effectuer chez chacun d’eux une journée de solidarité au prorata de leur durée contractuelle. Si le cumul de deux emplois dépasse la durée légale, les 7 heures sont dues à l'un et l'autre au prorata de la durée contractuelle respective. Pour les salarié.e.s ayant simultanément une activité à temps plein et une autre à temps partiel, la journée de solidarité ne doit être effectuée que dans l'entreprise où le.la salarié.e exerce son activité à temps plein

 

  • L’ordre et les dates de départs en congé sont définis par l’employeur en tenant compte de l’activité éventuelle du.de la salarié.e chez un ou plusieurs employeurs

 

  • Au regard de l’obligation de loyauté, le.la salarié.e en arrêt de travail ne peut pas travailler pour le compte d’un autre employeur. En effet, l’exercice d’une activité pour le compte d’un autre employeur caractérise un manquement à son obligation de loyauté pouvant justifier un licenciement.

 

  • La protection offerte au.à la salarié.e en cas d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ne joue pas au service d’un autre employeur : ils sont considérés comme un accident ou une maladie non professionnelle.

 

  • S’agissant de la médecine du travail, les examens de suivi doivent être effectués sous la responsabilité du principal employeur. L’attestation de suivi ou la fiche d’aptitude constitue un justificatif auprès des autres employeurs. S’agissant des frais nécessités par les examens médicaux obligatoires, ils sont pris en charge par les employeurs du.de la salarié.e proportionnellement à la rémunération versée par chacun d’entre eux.

 

Pour le reste, le.la salarié.e est soumis aux mêmes règles et dispose des mêmes droits que les autres salarié.e.s.

 

Source : Mémento Social 2017, Editions Francis Lefèbvre

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