dernière mise à jour 12 décembre 2020
Le CSE doit être consulté si les mesures prises entraînent une modification importante de l’organisation du travail (C. trav., art. L. 2312-8) ; tel est le cas s’il a un recours massif au télétravail de manière exceptionnelle comme c'est le cas depuis novembre 2020. Toutefois, devant l'impossibilité de réunir le CSE en raison de l'épidémie, l'employeur conserve la faculté de prendre des mesures conservatoires si l'urgence l'exige (Q-R n° 19), avant de consulter le CSE.
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Concernant les demandes préalables d’autorisation d’activité partielle
La procédure de l’avis préalable du comité social et économique lors du dépôt d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle a été assouplie.
Lorsqu’un employeur souhaite bénéficier du dispositif de l’activité partielle, il doit, habituellement, déposer une demande préalable d’autorisation qui doit être accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique, si l’entreprise en est dotée.
Cependant, lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’activité partielle au motif « d’un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel », les conditions matérielles de ces événements peuvent empêcher la réunion rapide de ce comité alors même que l’aide publique est immédiatement attendue.
Pour faire face à la crise et l’urgence, le Gouvernement a décidé que, désormais, lorsque l’employeur dépose une demande préalable d’autorisation pour ces deux motifs (3° et 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail), il peut recueillir cet avis postérieurement à la demande et dispose d’un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à l’unité départementale.
Sources :
Plateforme d'information et d'orientation des bénévoles