Article mis à jour le 3 mars 2022
Le pass vaccinal s’applique à compter du 24 janvier 2022, selon le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
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Quels lieux sont soumis au pass vaccinal ?
Les lieux initialement soumis au pass sanitaire sont désormais soumis au pass vaccinal pour le public et usager.e.s de 16 ans et plus. (Voir l'article Art. 47-1. du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022)
Qui est concerné par le pass vaccinal ?
Le pass vaccinal est requis pour toutes les personnes de 16 ans et plus.
NB : à partir du 24 janvier, les mineur.e.s de 12 ans et deux mois à 17 ans, sont aussi soumis.e.s à l’obligation de la dose de rappel pour conserver le certificat de pass sanitaire.
Qu’est-ce que le pass vaccinal ?
Le pass vaccinal consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve de schéma vaccinal complet, d’un certificat de rétablissement de moins de six mois ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
Le pass vaccinal est actif/valide si :
- le schéma vaccinal initial est complet (deux ou une dose-s selon le type de vaccin – Moderna, Jansenn ou Pfizer)
- ET si, après la 2e dose (ou l’unique dose de Jansenn), l’injection de la dose de rappel est bien faite « dans les temps »*
- ou sur présentation d’un certificat de rétablissement de la Covid datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il est valable pendant 6 mois, puis soumis lui aussi aux doses de rappel selon votre situation sanitaire.*
- ou sur contre-indications médicales à la vaccination.
*(voir les délais de rappel de vaccination pour obtenir le pass vaccinal)
À partir du 15 février 2022, le délai de validité du certificat de vaccination sans injection de rappel est passé à 4 mois.
NB : Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal est donc conditionné à la dose de rappel qui doit être effectuée, à compter du 15 février 2022, dès trois mois après la deuxième dose de vaccin.
NB : Contrairement au pass sanitaire : un test PCR, ou antigénique, de moins de 24 heures, ou le certificat de rétablissement de la Covid dépassant le délai du rappel obligatoire, n’est pas une preuve sanitaire pour le pass vaccinal.
Quel.le.s salarié.e.s sont soumis.es au pass vaccinal ?
Les salarié.e.s des établissements concernés par l’obligation vaccinale sont les mêmes que ceux et celles concerné.e.s par le pass sanitaire, listé.es à l'article I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021.
Quel impact pour les salarié.e.s et les employeurs.ses concerné.e.s par l'obligation de pass vaccinal ?
Il n'est pas possible pour un employeur d'exiger la présentation d'un pass vaccinal dans un établissement non visé par le décret.
Dans les autres cas, lorsqu’un.e salarié.e n'est pas en mesure de présenter un pass vaccinal valide alors que celui-ci est obligatoire pour accéder à l’établissement où il.elle travaille, un.e salarié.e peut :
Soit mobiliser avec l’accord de l’employeur des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;
Soit se voir notifier par son employeur le jour même la suspension de son contrat de travail accompagnée de la suspension de sa rémunération. Cette suspension prendra fin dès lors que le salarié présente un passe vaccinal valide.
La loi prévoit que si cette situation se prolonge durant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation temporaire au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation de passe (par exemple un établissement qui n’accueille pas de public).
Le questions/réponses du Ministère du travail précise à cet égard que "parmi les moyens de régularisation figurent l'affectation temporaire à un poste non-soumis à l'obligation susmentionnée si les besoins et l'organisation de l'entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d'organisation de travail."
Il n’est pas possible d’envisager le licenciement du salarié ou la rupture anticipée du CDD sur ce simple motif.
Il est conseillé à l'employeur de garder des traces écrites de cette recherche de reclassement et d'informer le salarié par écrit des propositions de reclassement ou même dans le cas contraire d'impossibilité de reclassement.
Si un accord n'a pas pu être trouvé : il s’agit de confirmer la suspension du contrat de travail par écrit, sans rémunération en rappelant la date de début de cette suspension et en indiquant la date de fin qui sera :
- Soit lors de la présentation d'un pass valide permettant l'exercice de l'activité ;
- Soit à la date de fin de l'obligation de présentation de pass décidée par le gouvernement.
Il est conseillé de ne pas suspendre pas le contrat de facto jusqu'à une date fixe. Le salarié peut à tout moment se présenter avec un pass valide, sans délai de prévenance.
En cas de contrôle les sanctions prévues sont les suivantes :
Pour la personne physique présente dans un établissement concerné sans passe sanitaire : une contravention de 4ème classe (135 €) ;
Pour la personne morale exploitant l’établissement ou organisant l’événement et qui ne respecte pas cette obligation de contrôle du passe : une mise en demeure pour une mise en conformité dans les 24h.Si cette dernière est infructueuse, l’autorité administrative pourra ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement concerné pour une durée maximale de sept jours. Les faits sont punis d’un an de prison et d'une amende de 9 000 € s’ils sont constatés à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours.
Obligation vaccinale :
Conformément à l’article 5 de la loi, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, notamment, les personnes exerçant leur activité :
Dans les établissements de santé
Dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’Action sociale et des Familles, à l’exception des travailleurs handicapés d’ESAT et des personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux
Qui est soumis au pass sanitaire ?
(Les enfants de moins de 12 ans ne sont concernés ni par le pass vaccinal, ni par le pass sanitaire)
Quelles sont les preuves pour le pass sanitaire ?
Qui contrôle les pass ?
Les exploitants des lieux recevant du public ou les organisateurs.trices des activités associatives doivent contrôler les pass des usager.e.s.
La procédure est la même, via l’application anti-covid.
Sources :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale
Article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Article 49-2 du décret du 1er juin 2021
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-et-dose-de-rappel-ce-qui-change-au-15-janvier
Et aussi :
https://www.gouvernement.fr/actualite/pass-vaccinal-ce-qui-change-au-15-fevrier-2022
https://www.gouvernement.fr/actualite/comment-obtenir-son-certificat-de-retablissement
Liens utiles :
Simulation pour connaître les modalités de votre vaccination : à quel type de vaccin suis-je éligible ? combien de doses dois-je recevoir ? suis-je éligible à la dose de rappel ? quel délai respecter entre ma dernière injection et la dose de rappel ? où prendre rendez-vous ?...
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
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