Une association étant assimilée à un contrat de droit privé entre ses membres (art. 1er de la loi 1901), ces dernier.e.s peuvent librement subordonner l'adhésion à certaines conditions ayant un lien avec son objet, celles-ci ne devant pas être discriminatoires.

Toutefois, certaines distinctions peuvent ne pas être considérées comme discriminatoires si elles sont fondées sur des motifs légitimes motivés par l'objet de l'association.
Ainsi, une discrimination fondée sur le sexe est acceptable, dès lors que celle-ci est "justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives". (art.225-3 4° du Code Pénal).

Lien vers l'article 225-3 du Code Pénal

Source : Code Pénal

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