En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice.
Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice.
Source : CE, 27 juin 2016, no 388758.
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