La convention collective de branche applicable à une association, comme pour n’importe quel autre employeur, est celle dont relève son activité principale.

Cette application s’impose à l’association et au salarié signataires du contrat de travail. Afin de rejeter les demandes d’une salariée revendiquant le bénéfice d’une convention collective autre que celle appliquée par l’employeur, une cour d’appel se fonde sur les statuts de l’association. Aux termes de ceux-ci, l’activité de l’association ne se situe pas dans le champ d’application de la convention collective revendiquée – celle de l’animation. Le raisonnement est censuré par la Cour de cassation, laquelle impose de « rechercher au-delà du libellé des statuts » l’activité principale réellement exercée par l’association.

Sources : Cour de cassation, soc. 7 avril 2016, no 14-27.949.

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