Lorsque le CSE ou le CSE central est saisi de décisions de l’employeur visant à faire face aux conséquences de l’épidémie, les délais de communication de son ordre du jour, ceux dans lesquels il doit rendre son avis ainsi que les délais de déroulement des expertises réalisées à sa demande sont raccourcis.

Extrait de l'article :

Des délais raccourcis

Les délais de transmission de l’ordre du jour des réunions par le président aux membres du comité, lorsque celui-ci est consulté sur les décisions de l'employeur visant à faire face aux conséquences de l’épidémie (voir n° 5 ci-dessous), sont ainsi ramenés (Ord. 2020-507, art. 1er, 1° ; ord. 2020-460 modifiée art. 9-I) :

  • pour le CSE à 2 jours au moins avant la réunion (au lieu de 3) ;
  • pour le CSE central d’entreprise à 3 jours au moins avant la réunion (au lieu de 8).

Ces délais, exprimés en jours calendaires dérogent tant aux délais conventionnels qu’aux délais supplétifs prévus par les articles L 2315-30 (CSE) et L 2316-17 (CSE central d’entreprise) du Code du travail.

À noter : En application de l’article L 2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour du CSE devra, dans les mêmes délais, être communiqué à l’inspecteur du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Le médecin du travail devra aussi être averti, puisqu'il assiste, rappelons-le, en application de l’article L 2314-3 du Code du travail, aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

 

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Source : Editions Francis Lefebvre

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